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DOSSIER PARTENAIRE

Le rendez-vous des Notaires

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La renonciation à succession :
un véritable outil de transmission

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À l’ouverture d’une succession, les héritiers (conjoint survivant ou enfants) ont plusieurs choix possibles, y compris celui d’une renonciation à leur part d’héritage.

Bien que le terme « renonciation » en droit patrimonial fasse immédiatement penser à la renonciation à une succession déficitaire, la renonciation sous toutes ses formes a été repensée par le législateur en 2006 avec pour objectif affiché de l’ériger en technique de transmission patrimoniale. Il faut cependant passer le cap de la dimension affective de la renonciation. Pour beaucoup, renoncer à la succession d’un parent est synonyme d’abandon et reste contraire au respect de la mémoire du défunt.

 

Mais une fois ce cap franchi, s’ouvrent à nous de multiples possibilités d’anticipation et de transmission du patrimoine. En effet, la renonciation peut également présenter un véritable intérêt comme outil de transmission. Pour le conjoint survivant, une alternative à la renonciation peut aussi être envisagée avec le cantonnement.

 

Renonciation : un saut de génération

Avant 2006, en cas de renonciation, la part de l’héritier renonçant venait accroître la part des autres héritiers du défunt, selon le principe de la dévolution successorale. Ainsi, si un enfant, héritier d’un de ses parents, avait des frères et sœurs, sa part en cas de renonciation venait accroître celle de ces derniers. Mais cette part ne revenait pas aux enfants du renonçant.

 

La renonciation à succession était alors le plus souvent utilisée lorsque l’héritier ne voulait pas assumer les dettes du défunt ou parce qu’il ne souhaitait pas être un hériter du défunt pour des raisons personnelles.

La réforme de 2006 a donné un tout autre intérêt patrimonial à la renonciation, en l’articulant avec le principe de la représentation successorale.

 

Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, un héritier renonçant peut en effet se faire représenter par ses enfants afin qu’ils héritent à sa place. La renonciation à succession peut donc résulter d’une réelle stratégie patrimoniale de transmission et non plus seulement être la décision prise face à une succession déficitaire ou par amertume envers le défunt.

 

Par conséquent, un parent ayant un patrimoine suffisant peut transmettre directement à ses propres enfants un héritage familial ; un exemple d’autant plus fréquent que l’espérance de vie s’est accrue. Au moment où ce parent hérite de son propre père ou mère, un « saut de génération » peut être envisagé s’il renonce à la succession au profit de ses enfants. Ces derniers vont, de plein droit, venir représenter leur parent et hériteront ainsi directement de leurs grands-parents. Fiscalement, les enfants (les représentants) se partageront l’abattement de 100.000 € applicable entre leur parent (le renonçant) et le défunt. La renonciation portant obligatoirement sur la totalité de la succession, il est fortement recommandé, avant de prendre une telle décision, de vous rapprocher de votre notaire afin d’en estimer l’intérêt patrimonial.

 

En ce qui concerne le formalisme de la renonciation, celui-ci reste le même : la renonciation doit être expresse et ne peut en aucun cas être tacite. La renonciation ne peut intervenir qu’après le décès.

 

Depuis la loi du 18 novembre 2016, les notaires peuvent recevoir l’acte de renonciation. Auparavant, ils devaient adresser la déclaration de renonciation de l’héritier au greffe du Tribunal de grande instance du dernier domicile du défunt.

 

Le cantonnement, une alternative pour conjoint survivant

Une alternative à la renonciation totale à la succession peut être envisagée pour le conjoint survivant avec le cantonnement. Il s’agit alors, pour lui, d’abandonner partiellement une partie de ses droits dans la succession au profit des autres héritiers, le plus souvent les enfants. Le cantonnement n’est possible que si le conjoint survivant bénéficie d’une donation au dernier vivant ou d’un testament, et à condition que le défunt ne s’y soit pas opposé par une stipulation contraire.

 

Le cantonnement n’est pas considéré comme une donation consentie aux autres héritiers. Les biens qu’ils reçoivent par la voie du cantonnement sont pris en compte comme ayant été reçus directement du défunt et peuvent être soumis aux droits de succession. Rappelons que seul le conjoint survivant est exonéré du paiement de tels droits. Compte-tenu des conséquences financières qui peuvent donc en découler, il est conseillé de vous rapprocher de votre notaire avant d’envisager une telle disposition.

 

À noter que la renonciation totale à une succession n’entraîne pas automatiquement la renonciation aux contrats d’assurance vie, et réciproquement.

En chiffres

520

Dans le département du Rhône, on dénombre 520 notaires exerçant avec près de 2 000 collaborateurs, répartis dans 183 études au total.

Les Notaires du Rhône ont des spécificités développées au sein d’une Région Auvergne Rhône-Alpes dynamique au point de vue économique, familial et culturel.

21

La Chambre des Notaires du Rhône est composée de 21 membres renouvelables tous les trois ans devant assemblée générale et un Président élu pour deux ans représentant la Compagnie des Notaires du département.

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Viager immobilier : de quoi s'agit-il ?

La vente en viager consiste en la vente d’un bien immobilier par un propriétaire (le crédirentier) à un acquéreur (appelé débirentier) qui va lui verser le prix sous forme d’une rente. Cette rente est dite "viagère" car elle s’éteindra au jour au décès du crédirentier. Il est possi­ble et même fréquent que le vendeur occupe son logement jusqu'à son décès. On parle alors de viager occupé.

À l’inverse du viager occupé, le viager libre permet à l’acquéreur d’habiter immédiatement dans le logement dès la signature de la vente. Quant au vendeur, il n’a plus à se soucier du paiement de la taxe foncière, de la taxe d’habitation et des éventuelles charges de copropriété.

 

En cas de vente par un couple, il est possible de prévoir la réversion de la rente au profit du survivant.

 

D'une certaine façon, le vendeur fait crédit à l'acheteur, soit pour une partie du prix si l'acheteur verse une somme comptant appelée "bouquet", soit pour la totalité du prix s'il n'y a pas de bouquet. Le notaire prend d'ailleurs une sorte d'hypothèque appelée "privilège de vendeur" sur le bien vendu, ce qui permet au vendeur de récupérer son bien en cas de non-paiement de la rente par l'acheteur. L'acheteur va donc s'acquitter de sa dette envers le vendeur au moyen d'échéances (mensuelles, trimestrielles ou autres) dont le nombre n'est pas connu d'avance. L'acheteur verse la rente au vendeur jusqu'au décès de celui-ci.

 

De ce point de vue, la vente en viager est un jeu de hasard qui peut avantager soit le vendeur, soit l'acheteur, soit être neutre. Tout dépendra de la durée de vie du vendeur.

 

La date de décès du vendeur, proche ou éloignée, personne ne peut le savoir, représente un risque à la fois pour le vendeur qui peut décéder rapidement, et donc ne pas profiter beaucoup de sa rente, et pour l'acheteur qui peut être amené à payer la rente plus longtemps qu'il ne l'imaginait si le vendeur dispose d’une longévité exceptionnelle. Ce risque, juridiquement appelé "aléa", est obligatoire dans ce type de contrat. Le juge annule la vente en viager dans laquelle l'aléa n'existe pas (par exemple : si le vendeur est malade au jour de la vente et qu'il décède rapidement de sa maladie c'est-à-dire dans les 20 jours qui suivent la signature de l’acte).

 

Les héritiers éventuels du vendeur n'hériteront pas de ce bien puisqu'il est vendu. Si vous avez des enfants, vous pouvez leur expliquer si vous le jugez utile. Cette décision, la plupart du temps motivée par la nécessité de se mettre à l'abri du besoin, est parfois mal comprise de l'entourage familial. N'hésitez pas à rencontrer votre notaire avant toute prise de décision.

Viager : calculs et fiscalité

Si le nombre d'échéances n'est pas connu d'avance, en revanche le

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montant des échéances de la première année est fixé dès le départ dans l'acte notarié.

 

Il est calculé en tenant compte à la fois :

  • de la valeur du bien vendu,

  • du fait que le bien est libre ou occupé,

  • du montant du versement comptant éventuel (le bouquet),

  • de l'âge du ou des vendeurs.

 

Ensuite, la rente est révisée chaque année en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction le plus souvent. Un autre indice peut être retenu sous certaines conditions.

 

Vente en viager : fiscalité de la rente viagère perçue

La rente perçue chaque année par le vendeur sera soumise à l'impôt sur le revenu mais pas en totalité. La part imposable de la rente viagère dépend de l'âge du vendeur au jour de la signature de l'acte notarié.

 

Plus le vendeur est âgé, moins sa rente sera imposable :

  • si le vendeur a moins de 50 ans au jour de la vente, 70 % de la rente sera imposable ;

  • si le vendeur a entre 50 et 59 ans, 50 % de la rente sera imposable, entre 60 et 69 ans, 40 % de la rente sera imposable ;

  • si le vendeur a 70 ans ou plus, 30 % de la rente sera imposable.

 

Plus-value immobilière, impôts et vente en viager

Le régime est le même que pour une vente ordinaire et si vous vendez votre résidence principale, vous serez totalement exonéré.

Dès que la vente est signée chez le notaire, le bien ne fait plus partie du patrimoine du vendeur qui n'en aura plus la charge totale. L'acte notarié prévoit également qui paiera les petits et les gros travaux, les taxes foncières et d'habitation.

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